Transport collectif terrestre
La nouvelle réglementation française exige que les transports collectifs soient aménagés pour l'accessibilité des
personnes handicapées.
A l'heure actuelle, tous les applicatifs ne sont pas encore en vigueur.
Sur la base des conclusions de la concertation sur l’accessibilité du 26 février 2014, le Premier Ministre a
confirmé :
- La mise en place « d’Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) » qui permettront aux acteurs publics et privés,
qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, de s’engager sur un calendrier précis
et resserré de travaux d’accessibilité.
Le dispositif législatif issu de la loi du 11 février 2005 demeure. Le non-respect de l’échéance du 1
janvier 2015, sauf dérogation validée, reste passible de sanctions pénales. Les Ad’AP sont un dispositif d’exception qui permet de
poursuivre en toute sécurité juridique des travaux d’accessibilité après le 1er janvier 2015.
Les Agendas d’Accessibilité s’appliqueront aussi au secteur des transports avec des durées de 3 ans
(transports urbains) 6 ans (transports interurbains) et 9 ans (transport ferroviaire).
La procédure législative qui entérine les Ad’AP a fait l’objet d’une loi d’habilitation et d’une ordonnance :
Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 (JORF du 11/07/2014) habilitant le Gouvernement à adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Art. 2. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’adapter les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code
des transports.
2° En ce qui concerne les gares et autres points d’arrêt ferroviaires.
3° De permettre de proroger le délai de mise en conformité du service de transport public de voyageurs au-delà de la
date prévue à l’article L. 1112-1 du code des transports lorsque l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence
d’une telle autorité, l’Etat a déposé un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée approuvé par
l’autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l’Etat respecte cet agenda.
Art. 4. – les ordonnances sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
L’ordonnance permet aux services de transports publics d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité qui pourra
s’étendre sur trois ans pour le transport urbain, six ans pour le transport interurbain et neuf ans pour le transport
ferroviaire.
(Voir article modifié du code des transports n° L.1112-2-2)
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 (JORF du 27/09/2014) relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées.
Chapitre II – Dispositions relatives aux obligations d’accessibilité en matière de transport public et aux schémas
directeurs d’accessibilité des services-agendas d’accessibilité programmée.
Articles 6, 7 et 8